Le gouvernement français imposa, en 1887, le Code de l’indigénat
à toutes ses colonies. En général, ce code assujettissait les autochtones
et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l’interdiction
de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes)
sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes.
Il s'agissait d'un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire
régner le «bon ordre colonial», celui-ci étant basé sur l'institutionnalisation
de l'inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse «amélioré» de
façon à adapter les intérêts des colons aux «réalités du pays».
Le Code de l’indigénat distinguait deux catégories de citoyens:
les citoyens français (de souche
métropolitaine) et les sujets français,
c’est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais,
les Mélanésiens, etc., ainsi que les travailleurs immigrés. Les
sujets français soumis au Code de l’indigénat
furent privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits
politiques; ils ne conservaient sur le plan civil que leur statut personnel,
d'origine religieuse ou coutumière.
Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en
Algérie, à Madagascar, etc., s’apparentait à une sorte d’esclavage des
populations autochtones: celles-ci furent dépouillées de toute leur identité.
Ce système colonial odieux, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd’hui,
semblait normal à l’époque. Le Code de l'indigénat était assorti
de toutes sortes d'interdictions dont les délits étaient passibles d'emprisonnement
ou de déportation. Ce système d'inégalité sociale et juridique perdura
jusqu’en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le
23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés.
Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l’indigénat,
les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie, etc.) purent
à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit
de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les
autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l'indigénat
en Algérie pratiquement jusqu'à l'Indépendance (1962).
Des codes similaires furent adoptés par les Britanniques,
les Portugais, les Hollandais et les autres empires coloniaux.
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/gephg/pedagogie/colonew/accueil.htm
Statut des indigènes
:
Régime de 1833: Antilles, Guyane, Réunion, St-Pierre-et-Miquelon
: selon la loi du 24-3-1833, les personnes libres sont régies par
le Code civil et ont le droit de vote.
Colonies acquises après 1833. Les indigènes ayant conservé
leur statut civil personnel ne sont pas citoyens français et
ne possèdent pas de droits électoraux (exceptions :
Inde, Sénégal après la loi du 29-9-1916). Les indigènes
peuvent accéder à la citoyenneté française
par mesure individuelle (pour l'A.-É.F., décret du 6-9-1933).
Indigénat en Afrique noire système supprimé en 1945
(en A.-É.F. décret du 22-12) : les indigènes non
citoyens sont sujets français. Depuis une ordonnance du 7-9-1840,
ils sont soumis à un régime spécial de sanctions
administratives sans intervention judiciaire. Les chefs de circonscription
et de subdivision peuvent infliger des peines de simple police (15 F d'amende
et 5 jours de prison). Le gouverneur général peut prononcer
des internements et assignations à résidence (décrets
du 31-5-1910 et du 15-11-1924).
Les indigènes sont jugés au civil et au pénal (jusqu'au
décret du 30-4-1946) par des tribunaux indigènes appliquant
les coutumes locales (sauf celles " contraires aux principes de la
civilisation française "). L'administrateur du lieu préside
le tribunal, assisté de 2 assesseurs indigènes.
Notables évolués : un décret de De Gaulle du 29-7-1942
fixe leur statut. Désignés individuellement, ils échappent
aux peines de l'indigénat.
Réformes de 1946: La loi du 7-5-1946 et l'article 80 de
la Constitution du 27-10-1946 accordent la citoyenneté française
à tous les ressortissants des Tom sans distinction de statut. Mais
il y aura (jusqu'à la loi-cadre du 23-6-1956) 2 collèges
électoraux distincts, l'un pour les citoyens de statut français,
l'autre pour les citoyens de statut personnel.
Du fait de l'accession de leur pays à l'indépendance, les
habitants des Tom perdront leur nationalité française. La
loi no 60-752 du 28-7-1960 leur permet de la conserver s'ils s'installent
en France et font une " déclaration recognitive " au
tribunal d'instance. La loi no 73-42 du 9-1-1973 permet à ceux
qui ont été français de le redevenir.
(sources: http://www.quid.fr)
Des Liens:
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/indigenat_code.htm
http://col-r.verges.ac-reunion.fr/Dossiers/Reunion/cdrEsclavage/CodeNoir/cn19.htm
Pétition
en ligne:
Non à l'occultation des crimes
coloniaux français !
pour signer: http://icietlabas.lautre.net
lire également: http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=3359
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